Les peines encourues
Définition de l’inceste dans le code pénal
- Insertion du terme "Inceste" le 16 Mars 2016 - applicable aux viols et agressions sexuelles (222-31-1).
- Loi du 8 février 2010 - applicable aux atteintes sexuelles (227-27-2).
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Peines encourues par l’auteur selon le Code Pénal
Commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute personne ayant autorité sur la victime ou un groupe ou une personne armée ou recruté via internet | Commis par un majeur | Commis par un mineur de 13 ans et plus | |
VIOL (222-23) sur moins de 15ans | CRIME
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CRIME
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CRIME
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VIOL (222-23) sur 15 ans et plus | CRIME
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CRIME
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CRIME
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AGRESSION SEXUELLE (222-22) ou tentative (222-31)sur moins de 15ans | DELIT
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DELIT
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DELIT
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AGRESSION SEXUELLE (222-22) ou tentative (222-31) sur 15 ans et plus | DELIT
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DELIT
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DELIT
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ATTEINTE SEXUELLE(227-25) sur moins de 15ans | DELIT
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DELIT
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ATTEINTE SEXUELLE (227-27) sur 15ans et plus | DELIT
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Depuis la loi de 8 février 2010, il n’est plus nécessaire d’apporter la preuve que l’acte incestueux commis sur un mineur a été exercé avec "violence, contrainte, menace ou surprise" (Art.222-22-1 du Code pénal).